M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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120. La Fédération révoque le droit d’utilisation octroyé dans le cadre du programme d’aide au démarrage et suspend le quota du producteur pour une quantité correspondant au droit d’utilisation octroyé pendant une période équivalente à celle pendant laquelle le producteur a bénéficié du droit si le producteur:
(1)  fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prescrites à l’article 85 et aux paragraphes 1 à 3 et 8 de l’article 79, sauf quant aux exigences reliées à l’âge des personnes;
(2)  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 77.
Décision 9103, a. 120.